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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

invoquer l'existence d'une délégation de pouvoir pour s'exonérer de sa responsabilité. Toutefois, concernant les infractions fondées sur le Code pénal, les poursuites
peuvent viser le délégataire et le délégant, chacun à raison de sa participation à la
réalisation de l'infraction.
Parmi ces infractions, on trouve notamment :
- le délit de mise en danger d'autrui : « Le fait d'exposer directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou
une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » (C. pén.,
art. 223-1). Il permet d'engager des poursuites même lorsqu'aucun dommage ne
s'est produit (pour un exemple en matière d'exposition aux poussières d'amiante :
Cass. crim., 19 avr. 2017, nº 16-80695) ;
- le délit de harcèlement moral : « Le fait de harceler autrui par des propos ou
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende »
(C. pén., art. 222-33-2) ;
- le délit de harcèlement sexuel : « Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à
une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation
sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant
ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
offensante. (...) Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété,
d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir
un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des
faits ou au profit d'un tiers. [Ces faits] sont punis de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 euros d'amende » (C. pén., art. 222-33). La loi nº 2012-954 du 6 août
2012 a redéfini le harcèlement sexuel en intégrant l'hypothèse d'un acte unique,
ce qui a permis de couvrir les entretiens d'embauche. Elle a par ailleurs prévu une
série de circonstances aggravantes qui portent la sanction encourue à 3 ans
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il en est ainsi en cas d'abus d'autorité,
de vulnérabilité (physique, psychique, sociale ou économique)... ;



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