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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

3) L'exercice encadré du droit de recourir à l'expertise
Face à cette montée en puissance, le recours à l'expertise a pu être considéré
comme une manœuvre utilisée à des fins dilatoires, dans le seul but de ralentir les
projets de réorganisation/restructuration des entreprises. Plusieurs interventions du
législateur sont venues en encadrer l'exercice.
Depuis la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, « lorsque les consultations prévues aux
articles L. 4612-8-1, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet
commun à plusieurs établissements, l'employeur peut mettre en place une instance
temporaire de coordination de leurs comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail [ITCCHSCT], qui a pour mission d'organiser le recours à une
expertise unique par un expert agréé ». Cela concerne les cas où l'expertise est
décidée pour un « projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité
ou les conditions de travail » ou pour un « projet de restructuration et de compression des effectifs ». L'instance de coordination est composée de l'employeur, de
représentants des CHSCT concernés par le projet et de membres ayant voix non délibérative (médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail...).
Le choix de mettre en place une instance de coordination a finalement eu pour effet
de restreindre la compétence des CHSCT coordonnés. En effet, l'article L. 4616-1,
alinéa 2 du Code du travail indiquait que « L'instance temporaire de coordination,
lorsqu'elle existe, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet
communes à plusieurs établissements. Les comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du
chef de cet établissement. » C'est alors l'instance de coordination qui rendra un avis.
Cela traduit l'idée d'une hiérarchisation donnant un ascendant à l'instance de coordination sur les CHSCT coordonnés. En parallèle de la création de l'instance de coordination, le législateur a entendu encadrer strictement les délais de consultation
du CHSCT et de réalisation d'une expertise (C. trav., art. L. 4612-8 avant abrogation
et art. R. 4616-8).



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