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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

comme dans les sites classés SEVESO (C. trav., art. L. 2315-37). Elle devient obligatoire à partir de 300 salariés.
Le CSE dispose d'une subvention de fonctionnement qui va jouer un rôle important dans
la mise en œuvre de son droit de recourir à l'expertise (C. trav., art. L. 2315-96). En
effet, seule l'expertise pour un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un
accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel qui est
constaté dans l'établissement sera entièrement à la charge de l'employeur (C. trav.,
art. L. 2315-80). Pour les autres expertises entrant dans le cadre de ses consultations
ponctuelles (projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail), l'employeur n'assume que 80 % du coût de l'expertise. Les
conditions de réalisation et de recours sont précisées par des dispositions réglementaires (C. trav., art. R. 2315-45 et s.). La contestation de l'employeur peut porter sur :
- la délibération du CSE décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la
nécessité de l'expertise ;
- la désignation de l'expert par le CSE s'il entend contester le choix de l'expert ;
- la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations s'il entend
contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
- la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce
coût.
Il doit exercer cette action dans les 10 jours de la décision contestée (C. trav.,
art. R. 2315-49) auprès du juge judiciaire qui statue en référé. En cas d'annulation
définitive par le juge de la délibération du CSE, les sommes perçues par l'expert
sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité peut, à tout moment,
décider de les prendre en charge (C. trav., art. L. 2315-86). Un nouvel
article L. 1233-34 du Code du travail prévoit, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, qu'en cas de projet de grand licenciement économique, le CSE aura la faculté
de recourir à une expertise portant sur les domaines économique et comptable ainsi
que sur les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
Télétravail et prévention des risques professionnels
Le télétravail désigne « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un
travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est
effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication » (C. trav., art. L. 1222-9 et s.).

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