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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

cette profession est réservé aux docteurs en médecine ayant suivi en principe un
diplôme d'études spécialisées en médecine du travail. Cette exigence limite les possibilités d'accès à la profession pour des médecins qui n'auraient pas choisi cette
spécialité durant leur formation initiale. Elle tend à enfermer les médecins du travail
dans cette carrière. D'autant plus que le Code du travail privilégie le recrutement de
médecins du travail qui consacrent un temps complet à cette activité. Leur nomination donne lieu à une consultation des représentants du personnel. Ils bénéficient
d'un statut protecteur (C. trav., art. L. 4623-4).
Concernant les services interentreprises, l'article L. 4622-8 du Code du travail précise
que « Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe
pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des
collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en
prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être
complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels
recrutés après avis des médecins du travail. »
Pour les services autonomes, le Code du travail se contente d'affirmer que les médecins du travail exercent les missions du service, en coordination avec les employeurs,
les membres du comité social et économique ou les salariés compétents (C. trav., art.
L. 4622-4). L'attention se focalise plutôt sur l'indépendance vis-à-vis de l'employeur.
La circulaire DGT nº 13 du 9 novembre 2012 évoque toutefois le rôle de l'employeur,
qui devrait alors « organiser une certaine pluridisciplinarité », au besoin en recourant
à des compétences extérieures.
Le médecin du travail exerce des fonctions essentielles :
- il anime et coordonne une équipe pluridisciplinaire dans les services interentreprises ;
- il est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel
et des services sociaux en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la
prévention des risques (C. trav., art. R. 4623-1) ;
- il conduit des actions de prévention sur le milieu du travail (C. trav., art. R. 4624-1) ;
- il participe à un suivi de l'état de santé des travailleurs (C. trav., art. R. 4624-10).
Afin de recentrer le médecin du travail sur les actions de prévention, le législateur a
ouvert à d'autres professionnels la possibilité de réaliser, sous sa responsabilité, le
suivi individuel des salariés. La visite obligatoire d'embauche, destinée à vérifier
l'aptitude médicale de tous les salariés, a ainsi laissé la place, sauf poste à risque, à
une visite d'information et de prévention réalisée par un infirmier, le médecin
collaborateur ou un interne en médecine. Cette visite est normalement appelée à



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