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CHAPITRE 3 - La mise en œuvre de la prévention
cassation a confirmé la nature contractuelle de l'obligation de sécurité tout en faisant
d'elle une obligation de résultat. Le manquement à cette obligation facilite la
reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur quand il « avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver ». Par la suite, le champ d'application de
l'obligation de sécurité de résultat n'a cessé de s'étendre (tabagisme passif, nouvelle
organisation du travail, harcèlement moral, violences physiques ou morales).

2) Portée de l'obligation de sécurité
La portée de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur est sujette à débat à
la fois en droit de l'Union européenne et en droit français. La notion d'obligation
de sécurité de résultat est apparue dans la jurisprudence au XXe siècle en droit des
transports (Cass. 2e civ., 21 nov. 1911, Compagnie générale transatlantique, inédit :
S. 1912, I, 73, note Lyon-Caen), puis elle s'est diffusée plus largement en droit de
la responsabilité contractuelle (notamment médicale).
En droit des contrats, on opère classiquement une distinction entre obligation de
moyens et obligation de résultat. Le contractant tenu d'une obligation de moyens
doit mettre en œuvre tous les moyens possibles pour remplir son engagement. Sa
responsabilité contractuelle sera engagée sur le terrain de la faute, s'il est prouvé
qu'il a failli à son obligation. Dans le cas de l'obligation de résultat, le contractant est
tenu de parvenir à un résultat déterminé, de telle sorte que sa responsabilité est
engagée du seul fait que ce résultat n'est pas atteint. En droit de la santé et de la
sécurité au travail, ce sont les « arrêts amiante » du 28 février 2002 qui l'ont mobilisée,
avant qu'elle soit consacrée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 24 juin
2005 (Cass. ass. plén., 24 juin 2005 : Bull. civ. V, nº 7). Dès lors, les juridictions du droit
du travail comme celles du droit de la sécurité sociale vont recourir à cette notion.
La chambre sociale a estimé par ailleurs en 2006 (Cass. soc., 28 févr. 2006 :
Bull. civ. V, nº 87) que l'employeur est non seulement tenu d'une obligation
de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs
dans l'entreprise, mais qu'il doit aussi en assurer l'effectivité. Selon Pierre
Sargos, alors président de la chambre sociale, l'obligation de sécurité était
nécessairement une obligation de résultat aux termes de la directive-cadre du
12 juin 1989 (Sargos P., « L'émancipation de l'obligation de sécurité de résultat et
l'exigence d'effectivité du droit », JCP S 4 avr. 2006, p. 1278). Cet arrêt ne vise plus
l'ancien article 1147 du Code civil, mais l'article 4121-1 du Code du travail interprété

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