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CHAPITRE 3 - La mise en œuvre de la prévention

■ L'affichage
Les affichages sur les lieux de travail ont plusieurs finalités. Ils concourent à l'information des travailleurs sur les consignes applicables et sur leurs interlocuteurs en
matière de santé au travail (inspecteur du travail, service de santé au travail, service
de secours d'urgence, représentants du personnel). Ils peuvent aussi matérialiser une
règle sous la forme de pictogrammes que le travailleur est alors tenu de respecter.
Les obligations d'affichage sont nombreuses et dépendent étroitement des risques
en présence.

■ La coordination de l'intervention de plusieurs entreprises
L'intervention de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail, que ce soit dans
les locaux d'une de ces entreprises ou sur un chantier extérieur, est un facteur
supplémentaire de risques et appelle une clarification quant aux responsabilités assumées par chacun des employeurs concernés.
Le Code du travail prévoit que « lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs
de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre
des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail » (C. trav., art. L. 4121-5).
L'objectif de cette coopération est de prévenir les risques liés à l'interférence entre
les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un
même lieu de travail (C. trav., art. R. 4511-7). On peut en effet aisément imaginer que
l'intervention d'un prestataire de service appelé à réaliser le nettoyage d'un laboratoire où sont entreposés des produits chimiques nécessite que chacune de ces deux
entreprises informe l'autre sur les substances qu'elle utilise ou conserve.
Le Code du travail prévoit que « le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination
générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble
des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement » (C. trav.,
art. R. 4511-5). Cependant, « chaque chef d'entreprise est responsable de l'application
des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie »
(C. trav., art. R. 4511-6). La coordination qui doit s'instaurer entre ces entreprises
implique des échanges d'informations, mais aussi la réalisation d'une inspection
commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures (C. trav., art. R. 4512-2). Un
plan de prévention des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités,
installations et matériels doit être, le cas échéant, arrêté par les employeurs concernés

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