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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

(C. trav., art. R. 4512-6). Dans certaines hypothèses, l'établissement de ce plan doit se
faire par écrit et avant le commencement des travaux (C. trav., art. R. 4512-7).
La présence d'une installation dangereuse a pour effet notoire d'obliger l'employeur
responsable de cette installation à former l'ensemble des intervenants extérieurs
(chefs d'entreprise, travailleurs employés et travailleurs indépendants) aux risques
particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation classée (C. trav., art. L. 4522-2). Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil, des dispositions particulières sont applicables (C. trav., art.
L. 4531-1 et s.), qui vont prendre en compte l'ampleur du chantier et impliquer une
coordination qui sera renforcée pour les catégories de chantiers les plus complexes.

3 Les situations de danger grave et imminent
Selon l'article L. 4122-1 du Code du travail, « il incombe à chaque travailleur de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et
de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes
ou de ses omissions dans le travail ». Le salarié est ainsi acteur de sa propre sécurité et
de celle d'autrui. Il est aussi débiteur d'une obligation de sécurité, obligation de
moyens, et le manquement à cette obligation, par exemple le non-respect des instructions de son employeur en matière de sécurité, est constitutif d'une faute grave justifiant une sanction disciplinaire (Cass. soc., 28 mai 2008, nº 06-40629). Il en est de
même a fortiori quand le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs pour
appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, doit
ès qualités veiller à la santé des salariés comme le ferait l'employeur, sauf à
commettre un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise
et constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc., 23 juin 2010 :
Dr. soc. 2010, p. 954).
Quand un risque particulier pour la santé et la sécurité des salariés survient dans
l'entreprise, le salarié détient deux prérogatives spécifiquement reconnues par le
Code du travail pour y faire face et assurer la préservation de la communauté de
travail : le droit d'alerte et le droit de retrait. Ce sont des prérogatives individuelles,
distinctes des droits d'alerte reconnus aux représentants du personnel (CSE), dont le
travailleur doit pouvoir se saisir grâce à la formation et l'information reçues.



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