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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

-- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre
par l'établissement font peser un risque grave sur la santé ou l'environnement.
L'alerte doit être consignée par écrit et l'employeur doit informer le salarié - ou
le représentant au CSE - qui lui a transmis de la suite donnée. En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé de l'alerte ou en l'absence de suite
dans le délai d'un mois, le travailleur peut saisir le représentant de l'État dans le
département. Le travailleur lanceur d'alerte est protégé dans l'accès à l'emploi,
dans son emploi et sa carrière, et ne peut faire l'objet d'aucune mesure de discrimination directe ou indirecte. En revanche, celui qui est de mauvaise foi ou animé
d'une intention de nuire peut être sanctionné (C. pén., art. 226-10).

■ Le droit de retrait
L'article L. 4131-1, alinéa 2 du Code du travail dispose qu'en cas de danger grave et
imminent pour sa vie ou sa santé, notamment en raison d'une défectuosité dans le
système de production, le salarié « peut se retirer d'une telle situation ». Il s'agit là
d'une simple faculté.
La mise en œuvre du droit de retrait est libre et ne peut être soumise à aucune
condition de forme. L'obligation du salarié d'une consignation par écrit avant
retrait est ainsi fermement condamnée par la jurisprudence qui considère qu'une
telle exigence imposée par une clause du règlement intérieur serait de nature à
restreindre l'usage du droit : elle doit en conséquence être supprimée (Cass. soc.,
28 mai 2008, nº 07-15744). Le salarié n'a pas davantage à solliciter l'accord de son
employeur ou d'un représentant du personnel. Comme le droit d'alerte, le droit de
retrait est en revanche conditionné par l'existence d'un danger grave et imminent ou
par la défectuosité dans les systèmes de protection. Cette situation est librement
appréciée par le salarié et, ici encore, la jurisprudence se montre favorable à une
interprétation large. Les juges du fond qui apprécient souverainement les éléments
de fait pour évaluer le motif raisonnable du salarié n'exigent pas la caractérisation
objective d'un danger grave et imminent. Ils s'assurent simplement que
l'appréciation du salarié n'est pas saugrenue ou fantasque, comme un changement
unilatéral de bureau par un salarié qui invoque des courants d'air (Cass. soc., 17 oct.
1989, nº 86-43272). Ils n'exigent pas non plus que l'exercice du droit de retrait soit
soumis à la condition d'extériorité du danger et acceptent que ce dernier puisse



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