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DROIT

DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

2) La lésion résultant de l'accident
La lésion, indispensable à la qualification d'accident du travail, est largement
entendue. Il s'agit de toute atteinte à l'organisme humain, quelles que soient sa
nature et sa gravité. La lésion peut être profonde ou superficielle, apparente ou non,
physique ou psychique. Une circulaire du 2 août 1982 a admis explicitement qu'un
accident du travail pouvait résulter d'une lésion psychique consécutive à des menaces
ou agressions. Au-delà des fractures, brûlures, coupures et malaises cardiaques, la
lésion peut donc prendre la forme d'un stress post-traumatique ou, comme l'a jugé
la Cour de cassation, d'une dépression (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, nº 02-30576).
La lésion doit être en relation avec le fait accidentel. La jurisprudence a instauré une
présomption d'origine pour celle qui apparaît concomitamment à l'accident. Cette
présomption simple d'imputabilité de la lésion à l'accident s'applique aussi aux
lésions apparues dans un bref délai par rapport à l'accident. Elle peut être renversée
par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, telle l'existence d'une
pathologie préexistante. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. C'est
l'employeur ou la CPAM qui sera en général à l'origine de la contestation, la qualification ayant des conséquences sur le calcul des cotisations et sur l'indemnisation. En
cas de décès de la victime, ses ayants droit ne peuvent conserver le bénéfice de la
présomption s'ils s'opposent à l'autopsie demandée (CSS, art. L. 442-4).
Enfin, lorsque la lésion apparaît de façon différée ou tardive, c'est à la victime ou à
ses ayants droit d'établir le lien de causalité entre la lésion et l'accident, ce qui peut
s'avérer particulièrement difficile.
Sida
L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) pose un problème
particulier pour la preuve de la causalité, car la lésion apparaissant nécessairement de façon différée, la présomption d'origine ne peut pas être appliquée.
Pour cette raison, une procédure particulière de prise en charge a été instaurée
dès 1993 (D. nº 93-74, 18 janv. 1993, aujourd'hui abrogé) et de nouvelles
modalités de suivi sérologique ont été fixées par l'arrêté du 1er août 2007. En
cas d'accident du travail entraînant un risque de contamination par le VIH, une
sérologie doit être réalisée avant le 8e jour qui a suivi l'accident. Pour que la
séroconversion soit rattachée à l'accident, il est nécessaire que cette première

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