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DROIT

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DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

par l'employeur consacré à une activité syndicale, à une formation ou à un déplacement demandé par l'employeur est du temps de travail. Il en est de même pour
l'astreinte quand elle s'effectue dans un lieu placé sous l'autorité de l'employeur.
En revanche, ne peut être au temps du travail le salarié en congés, en repos hebdomadaire, ou dont le contrat de travail est suspendu par une grève, une sanction
disciplinaire ou un arrêt de travail (maladie, maternité...).
Le lieu du travail est également largement défini par les juges. Il s'agit du poste de
travail, des dépendances et parcs de stationnement de l'entreprise, des trajets effectués par le salarié pour son travail et, plus largement, de tout lieu où le salarié se
trouve à la demande de son employeur.
Lieu de travail du télétravailleur
Le télétravail opère un déplacement du lieu de travail de l'entreprise vers le
domicile du salarié. En d'autres termes, le bénéfice de la présomption d'imputabilité devrait lui être conservé dès lors que l'accident survient sur le lieu convenu.
Des incertitudes demeuraient cependant concernant le télétravail non formalisé
(occasionnel). L'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 a introduit
une disposition nouvelle dans le Code du travail, qui affirme très clairement :
« L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de
l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail
au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale »
(C. trav., art. L. 1222-9 in fine).

*

LA

NATURE DE LA PRÉSOMPTION : UNE PRÉSOMPTION SIMPLE

La présomption de caractère professionnel peut être renversée par la preuve de la
soustraction de la victime à l'autorité de l'employeur ou par la preuve d'une cause
totalement étrangère.
La soustraction à l'autorité de l'employeur englobe les actes d'insubordination
(abandon de poste, désobéissance, commission d'infraction...) et les actes indépendants de l'emploi faits par le salarié dans son intérêt personnel. Les juges montrent
une certaine tolérance pour les rixes à motif professionnel (Cass. soc., 20 déc. 1990 :
D. 1991, Somm. p. 341, obs. Prétot X. - Cass. soc., 23 mai 1996, nº 94-13294 :
D. 1996, p. 149) et les plaisanteries (Cass. crim., 17 mai 1990 : JCP E 1990, p. 15866,



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