CHAPITRE 7 - L'enquête Chambre criminelle accepte que des « circonstances insurmontables » puissent modifier quelque peu la règle et autorise les fonctionnaires à différer l'information. Il n'est pas douteux qu'en pratique cette référence aux « circonstances » puisse engendrer quelques incertitudes. Pour aller plus loin * Cass. crim., 24 nov. 1998 : « Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée à 17 h 30, soit 8 h 15 après le début de celle-ci, et alors que tout retard injustifié dans la mise en œuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ». * Cass. crim., 7 janv. 2009 : la notification différée, pour raison d'ébriété, des droits à la personne placée en garde à vue est sans effet sur l'information du procureur de la République qui doit intervenir dès le début de cette mesure. 159