CHAPITRE 4 - Obligations principales du contrat de travail Mais, en cas de dispositif d'évaluation permanent, la loi impose le respect d'un principe de finalité (les informations ne doivent concerner que l'évaluation des aptitudes professionnelles), d'un principe de transparence à la fois individuelle (information préalable des salariés), collective (information du comité d'entreprise voire du CHSCT) et administrative (autorisation de la CNIL en cas de traitement automatisé de données personnelles), et d'un principe de pertinence des méthodes et techniques d'évaluation (C. trav., art. L. 1222-2 et s.). Pour aller plus loin * Cass. soc., 27 nov. 2013, nº 11-26539 : la mise en œuvre d'un mode d'évaluation reposant sur la création de groupes (« ranking ») affectés de quotas préétablis que les évaluateurs sont tenus de respecter est illicite. 41