CHAPITRE 6 - Obligations accessoires du contrat de travail mesures d'accompagnement du salarié...). En l'espèce, les motifs tenant aux fonctions du salarié (attaché commercial) et au bon fonctionnement de l'entreprise ne justifiaient ni le caractère indispensable pour l'entreprise d'un transfert de domicile « alors que le salarié proposait d'avoir une résidence [secondaire] à Montpellier », ni le caractère proportionné au but recherché de cette atteinte dès lors que l'employeur « n'expliqu[ait] pas en quoi les attributions [du salarié] exigeaient une présence permanente à Montpellier ». Force est de constater que la Cour de cassation n'a jamais admis la validité de telles clauses. À titre d'illustration, a été jugée illicite la clause imposant à un avocat de fixer son domicile au lieu d'implantation du cabinet afin d'assurer sa bonne intégration dans l'environnement local ou celle imposant à un salarié d'une association d'aide aux incapables majeurs de résider à proximité du lieu de travail afin d'assurer un meilleur accompagnement des personnes placées à la charge de l'employeur. Pour aller plus loin * Cass. soc., 11 juill. 2000, nº 98-40143 : la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail garantie par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. Un voyageur représentant placier, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers. 57