CHAPITRE 5 - Le droit de préemption de l'État ■ L'énumération des œuvres d'art préemptables Œuvres d'art pouvant être préemptés par l'État : - les peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ; - les photographies positives ou négatives quel que soit leur support et le nombre d'images sur ce support ; - les productions originales de l'art statutaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste et de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes numérotées ; - les œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories 3º et 6º ; - les meubles et objets d'art décoratif. 75