298 MÉMENTOS LMD - DROIT DU TOURISME Les véhicules volés ou endommagés sont assimilés aux objets apportés dans l'hôtel, à condition qu'ils soient stationnés sur un parking mis à la disposition des clients (sans qu'ils aient à prouver qu'ils en avaient la jouissance privative) par l'hôtelier (ce n'est pas le cas lorsque le véhicule est seulement stationné sur la voie publique). La responsabilité de ce dernier est plafonnée à 100 fois le prix de la location. B - Les exonérations L'hôtelier est exonéré de toute responsabilité dans le cas d'accidents qui ne sont imputables ni à son comportement, ni à la défectuosité de ses matériels et installations, ni aux conditions de fournitures des services annexes. L'absence de faute à sa charge suffit à écarter sa responsabilité. Le juge peut retenir un partage de responsabilités, que ce soit entre l'hôtelier et la victime, ou entre l'hôtelier et un tiers, en particulier si la faute de la victime a contribué au dommage. La responsabilité de l'hôtelier peut toutefois être retenue en raison de fautes autres qu'un défaut de prudence ou de diligence concernant les installations ou le matériel : absence d'information sur le déclenchement d'un incendie, absence d'intervention lors d'une rixe entre clients, etc. Il en résulte que : - toute limitation conventionnelle de responsabilité est nulle de plein droit ; - la responsabilité de l'hôtelier est illimitée en cas de faute de sa part ou de celle de l'une des personnes dont il a à répondre ; - il doit assurer la sécurité des véhicules de ses clients dans la zone de stationnement de l'établissement pour encourir une responsabilité illimitée en cas de vol de ceuxci ; - une exonération conventionnelle de sa responsabilité ne peut résulter que de la preuve de l'acceptation par le client de la clause dont il entend se prévaloir à cet effet.