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CHAPITRE 6 - La police administrative

■ Les différentes mesures de police administrative générale
Juridiquement, la mesure de police doit s'analyser comme un acte administratif
unilatéral, ce qui emporte l'application du régime juridique de cette catégorie
d'actes. Le procédé contractuel est a priori écarté du champ de la police administrative depuis longtemps par le juge administratif (CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary). Le Conseil constitutionnel, lui-même, n'a pas manqué de le souligner, à l'occasion de l'examen des dispositions de la loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (Cons. const., 10 mars 2011, nº 2011-625 DC).
Cependant, cette position de principe tend aujourd'hui à être remise en cause. Ainsi,
le recours au contrat en matière de police administrative devient possible sous conditions (v. Perrier M., Le recours au contrat en matière de police administrative, thèse,
Lyon 3, 2011 ; v. CSI, titre Ier « Activités privées de surveillance et de gardiennage, de
transport de fonds et de protection physique des personnes »).
Les autorités de police administrative vont intervenir par des actes matériels ou en
adoptant des décisions unilatérales à caractère réglementaire ou individuel.
Au titre des actes administratifs unilatéraux, premièrement, l'autorité de police peut
agir par voie réglementaire. L'édiction de règles par le pouvoir réglementaire
contribue à protéger la sécurité des biens et des personnes, qu'il s'agisse de décréter
l'état d'urgence (l'état d'urgence peut être déclaré, par décret en Conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer et
des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution) ou encore
d'interdire la circulation dans une rue. Naturellement, « il est important de
comprendre que la première des mesures de police est de s'abstenir de toute réglementation » (Truchet D., Droit administratif, 2013, PUF, Thémis, p. 317).
Ensuite, toujours au titre des actes juridiques, la police administrative va s'appuyer
sur des décisions particulières qui vont prendre la forme :
- d'autorisations (dont les appellations peuvent varier : agréments, licences...) ;
- de déclarations préalables ;
- d'interdictions (de manifestations, de réunions...) ;
- de suspensions ;
- de dissolutions (il en va ainsi pour certains groupements et associations ; CSI, art.
L. 212-1 et s.) ;
- d'injonctions.

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