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CHAPITRE 6 - La police administrative
La police administrative s'appuie fortement sur le régime préventif pour contrôler
certaines activités et veiller au respect par celles-ci de l'ordre public.
De nombreuses activités relèvent de la déclaration préalable. Il en va ainsi pour les
manifestations. Ainsi, « Tous cortèges, défilés et rassemblements, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable
au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs avant la date de la
manifestation :
- à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu ;
- ou à la préfecture de département (à la préfecture de police dans les Bouches-duRhône) lorsque l'événement doit avoir lieu sur le territoire de communes où la
police nationale est compétente (v. CSI, art. L. 211-1 et s.).
Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable entraîne, le cas échéant, le
prononcé de sanctions. De cette façon, « les faits suivants sont punis par des
peines pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende :
- organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration ;
- organisation d'une manifestation ayant été interdite ;
- établissement d'une déclaration préalable incomplète ou inexacte » (C. pén., art.
431-9).
D'autres activités relèvent du régime juridique plus contraignant de l'autorisation
administrative. C'est le cas, par exemple, pour l'exercice des activités privées de
sécurité (CSI, livre VI).
Ainsi, l'exploitant individuel ou la personne morale doit être titulaire d'une autorisation d'exercice (CSI, art. L. 612-9 à L. 612-19), l'exploitant individuel, gérants et associés de la personne morale doivent également être titulaires d'un agrément (CSI, art.
L. 612-6 à L. 612-8) et les employés sont soumis à une autorisation tant pour obtenir
une carte professionnelle que pour accéder à la formation professionnelle (CSI, art.
L. 612-20 à L. 612-25). Les jeux de hasard, casinos et loteries se voient appliquer des
régimes d'autorisation (CSI, art. L. 320-1 et s. ; v., en particulier, le décret nº 2017913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à
Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos ainsi que l'arrêté du
13 septembre 2017 pris pour l'application du décret nº 2017-913 du 9 mai 2017 et
fixant les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation des clubs de jeux à
Paris). La détention d'armes (CSI, art. R. 312-2) exige une autorisation, tandis que

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