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DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans
les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du Code de la
sécurité intérieure » ;
- l'article L. 211-9 du CSI, quant à lui, complète utilement le Code pénal en prévoyant
qu'un attroupement peut être « dissipé par la force publique » lorsque les dépositaires de la force publique « sont porteurs des insignes de leur fonction ».
L'article 78-2-5 du Code de procédure pénale dispose (dans sa rédaction issue de L.,
10 avr. 2019) : « Aux fins de recherche et de poursuite de l'infraction prévue à
l'article 431-10 du Code pénal [aux termes duquel « Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de 3 ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende »], les officiers de police judiciaire
mentionnés aux 2º à 4º de l'article 16 du présent Code et, sous la responsabilité de
ces derniers, les agents mentionnés à l'article 20 et aux 1º, 1º bis et 1º ter de
l'article 21 peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, procéder
sur les lieux d'une manifestation sur la voie publique et à ses abords immédiats à :
1º L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions
prévues au III de l'article 78-2-2 ;
2º La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou
dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues au II du même
article 78-2-2.
Le fait que les opérations prévues aux 1º et 2º du présent article révèlent d'autres
infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
La lutte contre le terrorisme, quant à elle, fait intervenir de nombreux acteurs avec
un arsenal juridique qui s'appuie sur un spectre très large. Ainsi, « Constituent des
actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes [...] » (C. pén., art. 421-1).
Tant le texte législatif du 3 juin 2016 que les lois des 28 février et 30 octobre 2017
témoignent de la mobilisation par l'État d'un arsenal juridique complet, administratif
et pénal, au service de la protection de l'ordre public.

■ Mesures de police et libertés publiques
« Le risque de troubles à l'ordre public, pris dans sa dimension matérielle ou immatérielle, justifie l'édiction de mesures restreignant l'exercice de certains droits ou



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