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CHAPITRE 7 - L'ordre public
considérés comme légitimes : d'une part, l'ordre public et, d'autre part, les libertés
publiques, notamment les libertés individuelles. Par conséquent, s'impose une
« exigence d'un rapport, d'une adéquation, entre les moyens employés par l'Administration et le but qu'elle vise » (Braibant G., « Le principe de proportionnalité », in
Le Juge et le droit public. Mélanges offerts à M. Waline, 1974, LGDJ, t. 2, p. 298). Le
choix de la mesure de police et de son intensité doit permettre de protéger l'ordre
public tout en ne portant qu'une atteinte nécessaire aux libertés publiques.
Autrement dit, la mesure de police « ne doit pas, par les charges qu'elle crée, être
hors de proportion avec le résultat recherché » (Sauvée J.-M., « Le principe de
proportionnalité, protecteur des libertés »,
intervention à l'Institut Portalis d'Aix-en-Provence, 17 mars 2017).

■ La conciliation des droits et libertés en période

extraordinaire : les régimes exceptionnels de police

a) Les circonstances exceptionnelles
Cette théorie jurisprudentielle permet, sous conditions, aux autorités administratives
d'agir dans un cadre juridique allégé tant en ce qui concerne les règles de forme, les
règles de procédure ou encore des principes de fond. Le Conseil d'État a construit
cette théorie à l'occasion de deux arrêts, devenus depuis, des décisions de référence
(v. CE, 28 févr. 1919, Dames Dol et Laurent). Cette théorie, d'usage très peu
fréquent comme son nom le laisse deviner, permet aux différentes autorités administratives (nationales et locales) d'intervenir en privilégiant notamment l'intérêt de
l'ordre public sur le respect des droits et libertés. Différents régimes de crise ont été
organisés par la Constitution ou par le législateur ; il s'agit principalement :
- des pleins pouvoirs (Const., art. 16) ;
- de l'état d'urgence (L. nº 55-385, 3 avr. 1955) ;
- de l'état de siège (Const., art. 36).

b) L'article 16 de la Constitution
L'article 16 de la Constitution détermine des conditions de fond et de forme autorisant la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels du président de la République.
Tout d'abord, deux conditions cumulatives sont exigées :
- une menace grave et immédiate sur les institutions de la République ;
- l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.

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