Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 119

Le déploiement
de la force

Chapitre
8

La notion de force publique est une notion essentielle à la compréhension de la sécurité intérieure en France.

Cette notion est consacrée par l'article XII de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen : « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Elle est réaffirmée par l'article 20 de
la Constitution, qui précise que le Premier ministre dispose de la force publique.
Cette notion de force publique dans un État de droit se comprend et s'articule avec
le principe « force doit rester à la loi ».
La capacité à maintenir l'ordre et la capacité à faire exécuter les lois sont les deux
critères qui permettent de qualifier une entité de force publique. En effet, il faut
déduire de l'article 431-3 du Code pénal que la force publique est celle habilitée à
dissiper les attroupements, et donc à exercer le monopole de la violence légitime
dans une situation de maintien de l'ordre. Or, seules la police nationale, la gendarmerie nationale et les armées spécialement réquisitionnées sont habilitées par l'État
à réaliser des opérations de maintien de l'ordre. La notion de force publique engloberait donc la police nationale, la gendarmerie nationale et les armées spécialement
réquisitionnées. Toutefois, l'engagement des armées sous réquisition reste une
hypothèse exceptionnelle permettant de renforcer ponctuellement la force publique.
La force publique doit donc s'entendre au sens strict comme l'addition de la police



Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re

Table des matières de la publication Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re

Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 1
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 2
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 3
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 4
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 5
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 6
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 7
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 8
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 9
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 10
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 11
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 12
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 13
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 14
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 15
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 16
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 17
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 18
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 19
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 20
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 21
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 22
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 23
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 24
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 25
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 26
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 27
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 28
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 29
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 30
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 31
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 32
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 33
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 34
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 35
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 36
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 37
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 38
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 39
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 40
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 41
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 42
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 43
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 44
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 45
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 46
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 47
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 48
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 49
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 50
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 51
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 52
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 53
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 54
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 55
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 56
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 57
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 58
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 59
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 60
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 61
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 62
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 63
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 64
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 65
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 66
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 67
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 68
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 69
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 70
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 71
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 72
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 73
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 74
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 75
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 76
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 77
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 78
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 79
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 80
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 81
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 82
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 83
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 84
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 85
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 86
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 87
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 88
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 89
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 90
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 91
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 92
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 93
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 94
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 95
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 96
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 97
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 98
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 99
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 100
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 101
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 102
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 103
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 104
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 105
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 106
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 107
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 108
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 109
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 110
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 111
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 112
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 113
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 114
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 115
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 116
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 117
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 118
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 119
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 120
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 121
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 122
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 123
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 124
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 125
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 126
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 127
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 128
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 129
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 130
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 131
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 132
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 133
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 134
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 135
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 136
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 137
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 138
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 139
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 140
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 141
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 142
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 143
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 144
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 145
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 146
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 147
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 148
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 149
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 150
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 151
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 152
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 153
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 154
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 155
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 156
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 157
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 158
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 159
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 160
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 161
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 162
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 163
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 164
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 165
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 166
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 167
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 168
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 169
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 170
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 171
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 172
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 173
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 174
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 175
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 176
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06786-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07251-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06799-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06727-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06755-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06105-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04521-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06595-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06106-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06100-1
https://www.nxtbookmedia.com