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CHAPITRE 8 - Le déploiement de la force
Les « moyens de forces » et les armes utilisables pour la dispersion d'un attroupement sont aussi dûment codifiés aux articles D. 211-19 et suivants du CSI :
- la force physique, les lacrymogènes conditionnés en diffuseur ou en grenades et
les canons à eau sont ainsi considérés comme des « moyens de forces » ;
- les grenades à effet de souffle (dites « GLI-F4 »), les lanceurs de balles de défense,
les dispositifs balistiques de désencerclement (DBD) et les armes à feu sont classés
comme relevant du régime de l'usage des armes.
Enfin, les personnels engagés dans une opération de maintien de l'ordre peuvent
aussi se prévaloir de l'article 73 du Code de procédure pénale : tout agent de la
force publique (AFP) est autorisé à interpeller par la force strictement nécessaire
l'auteur de toute infraction flagrante pour le remettre à un officier de police judiciaire (OPJ). En l'espèce, se maintenir après les sommations de dispersion sur les
lieux d'un attroupement est une infraction pénale flagrante permettant d'opérer
une interpellation.

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Le cadre légal d'usage des armes par la force
publique

Héritage de l'histoire et des besoins particuliers de différents corps ou fruits de
l'actualité, les dispositifs juridiques encadrant l'usage des armes des agents des
forces de sécurité dans l'accomplissement de leur mission manquaient de cohérence
et de lisibilité.
Le dispositif actuel repose toujours :
- d'une part, sur les faits justificatifs généraux de droit commun des articles 122-4
(ordre de la loi ou commandement légitime), 122-5 (légitime défense de soimême ou d'autrui) et 122-7 (état de nécessité) du Code pénal ;
- d'autre part, sur des faits justificatifs spécifiques.
La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a permis de simplifier et
d'unifier les régimes d'usage des armes par les forces de l'ordre : le nouvel
article L. 435-1 du Code de sécurité intérieure crée ainsi un régime général d'usage
des armes commun à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées
spécialement réquisitionnées par l'autorité civile et aux douanes.
Ainsi, l'article 56 du Code des douanes relatif à l'usage des armes par les douaniers
renvoie à l'article L. 435-1 du CSI.

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