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DROIT

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DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l'anticipation de ces enjeux ainsi qu'à la
prévention et à l'entrave de ces risques et de ces menaces.
Ils agissent dans le respect de la loi, sous l'autorité du gouvernement et conformément aux orientations déterminées par le Conseil national du renseignement. »
Les services spécialisés ont vocation à avoir accès à toute la gamme des techniques
de recueil de renseignement, sous réserve que leur emploi corresponde à une finalité
légale et soit proportionné à l'objectif poursuivi. À l'exception de TRACFIN et de la
DRM, ils peuvent se prévaloir de l'ensemble des finalités légales pour mettre en
place des techniques de recueil de renseignement (TRR).
Les services du second cercle sont listés à l'article R. 811-4 du CSI. Il s'agit d'unités
de gendarmerie et de services de police, ainsi que de services du renseignement
pénitentiaire. À l'inverse des services spécialisés de renseignement, ces unités et
services ne peuvent mettre en œuvre les TRR.

■ Les techniques de recueil de renseignement soumises
à autorisation

Sur le territoire national, les TRR soumises à autorisation du Premier ministre après
avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) sont énumérées au titre V du livre VIII du CSI.
Peuvent ainsi être autorisées les TRR suivantes :
- les accès différés aux données de connexion (CSI, art. L. 851-1) ;
- les accès aux données de connexion en temps réel relatifs à une personne préidentifiée comme représentant une menace (CSI, art. L. 851-2) ;
- le dispositif de détection des signaux faibles par algorithme destiné à révéler une
menace terroriste à partir de traitement de données de connexion des opérateurs
de communications électroniques ou des fournisseurs de services en ligne prévu
par l'article L. 851-3 du CSI ;
- la géolocalisation en temps réel d'un terminal mobile (CSI, art. L. 851-4) ;
- la géolocalisation ou le balisage non coopératif d'un individu, d'un véhicule ou
d'un objet (CSI, art. L. 851-5) ;
- le recueil de données de connexion par un relais de proximité, ou « IMSI-catcher »
(CSI, art. L. 851-6) ;



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