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DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

- l'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont soumises à enregistrement ou sont d'acquisition libre.
La cohérence du classement est assurée par le SCA.

4 L'exigence d'un motif légitime
Si l'acquisition et la détention d'arme sont déjà soumises à un régime restrictif, le
port, le transport des armes et des éléments d'armes est soumis à un interdit de
principe énoncé à l'article L. 315-1 du CSI. Il est seulement possible d'y déroger
lorsque ce port ou ce transport correspond à un motif légitime. Ainsi, outre les chasseurs et les tireurs sportifs dans le cadre de leur activité, quelques catégories de
personnes peuvent se prévaloir d'un tel motif légitime :
- les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission
de police (CSI, L. 315-1 et R. 312-24, al. 1), les fonctionnaires et agents des administrations publiques et services publics exposés par leurs fonctions à des risques
d'agression, les officiers d'active (CSI, L. 315-1 et R. 312-24, al. 2), les officiers
généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active
(CSI, L. 315-1 et R. 312-24, al. 3) peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des
armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B. Cette
procédure est soumise à la production d'une attestation du service d'appartenance
certifiant que les détentions envisagées sont nécessaires à l'accomplissement du
service ;
- les militaires : l'article L. 2338-2 du Code de la défense précise qu'ils peuvent
porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui
les concernent. Les militaires de la gendarmerie peuvent aussi se prévaloir de la
rédaction en miroir de cet article dans le CSI à l'article L. 315-2 ;
- le port de l'arme par les fonctionnaires de police est prévu par l'article 114-4 du
règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le port de l'arme des douaniers se fonde sur l'article 56 du Code des douanes ;
- le port de l'arme des agents de l'administration pénitentiaire est prévu à l'article 2
du décret nº 2011-980 du 23 août 2011 ;
- le port de l'arme par les policiers municipaux est soumis aux dispositions de
l'article L. 511-5 du CSI ;
- les agents armés des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP justifient le port et le transport avec l'article 2 du décret nº 2000-1135 du 24 novembre



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