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CHAPITRE 12 - La contribution des militaires à la sécurité intérieure
d'un préfet délégué pour la défense et la sécurité, tandis qu'un officier général de
zone de défense et de sécurité est chargé de coordonner les moyens interarmées.
Les articles R.*122-4 à R.*122-7 du Code de la sécurité intérieure énumèrent les
nombreux pouvoirs généraux du préfet de zone en matière de sécurité nationale,
tandis que les articles R.*122-8 à R.*122-9 s'attachent à décrire ses attributions en
cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité.
Ainsi, suivant les termes de l'article R.*122-4 : « Sous l'autorité du Premier ministre
et de chacun des ministres et dans le respect des compétences des préfets de département, le préfet de zone de défense et de sécurité est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de
défense et de sécurité.
À cet effet :
1º Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable
des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone
de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
2º Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de
sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
3º Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à
leur programmation pluriannuelle et à leur exécution et en organisant des exercices
zonaux ;
4º Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé
au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et la
remontée de l'information vers le niveau national ;
5º Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile ;
6º Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication
gouvernementale ;
7º Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de
défense et de sécurité nationale ;
8º Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec
les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations
aériennes ;
9º Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité
nationale ;

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