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DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

préfet de police de Paris. Le chef d'état-major des armées (CEMA) exerce alors le
commandement opérationnel des moyens militaires.

c) Le cadre juridique d'ouverture du feu par les militaires
En matière d'ouverture du feu, les militaires étaient initialement placés dans la même
situation que les policiers et que tous les citoyens : ils ne pouvaient utiliser leurs
armes à feu que dans le cadre restrictif de la légitime défense - pour être complet,
il convient pourtant d'ajouter deux autres régimes à celui de la légitime défense :
l'état de nécessité ainsi que l'ordre de la loi.
La mise en œuvre de la légitime défense, organisée par l'article 122-5 du Code
pénal, n'est possible que lorsque trois conditions sont réunies : une actualité de la
menace, la proportionnalité de la réaction et l'absolue nécessité de la réaction. En
revanche, gendarmes et douaniers profitaient, en plus, de dispositions spécifiques
décrites :
- pour les gendarmes, par l'article L. 2338-3 du Code de la défense ;
- pour les douaniers, par l'article 56 du Code des douanes.
De plus, l'article R. 2363-5 du Code de la défense permet aux militaires de faire
usage de leurs armes, sous conditions, dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative
d'intrusion d'un ou plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement
sensible.
Cependant, tant la jurisprudence de la Cour de cassation que celle de la Cour européenne des droits de l'homme subordonnent l'usage des armes à feu aux seuls cas
de nécessité absolue et au respect du principe de proportionnalité.
Ce dispositif ayant été jugé inadapté pour satisfaire aux impératifs de la lutte contre
le terrorisme, le législateur a par conséquent introduit en juin 2016 une nouvelle
excuse pénale devant permettre tout à la fois :
- de faire face à l'exposition des militaires, et plus largement des forces de sécurité,
sur le territoire national ;
- de favoriser la neutralisation de terroristes.
Ainsi, l'article 122-4-1 du Code pénal, à la suite de la loi du 3 juin 2016 (L. nº 2016731, 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale) disposait que « n'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale,
le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national



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