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CHAPITRE 12 - La contribution des militaires à la sécurité intérieure
dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du Code de la défense ou
l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps
rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être
commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait
usage de son arme ». De cette façon était créé un nouveau cas d'irresponsabilité
pénale applicable aux policiers, gendarmes, douaniers et militaires déployés sur le
territoire national. Cependant, différents événements, dont l'agression de policiers
à Viry-Châtillon (Essonne) le 8 octobre 2016, ont conduit Bernard Cazeneuve,
ministre de l'Intérieur, à confier une mission à L'Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice (INHESJ) afin d'envisager « non seulement l'opportunité
d'une évolution du cadre juridique d'usage des armes par les forces de sécurité mais
encore les conditions de cette évolution ». Le rapport produit (Cazaux-Charles H.,
« Rapport de la mission relative au cadre légal d'usage des armes par les forces de
sécurité », nov. 2016) a prôné la création d'un « régime légal spécifique d'usage des
armes pour les policiers, sous forme de quatre cas d'autorisation légale d'usage des
armes, qui reprennent les hypothèses de l'article L. 2338-3 du Code de la défense
rodées par la pratique, et répondent à la réalité des menaces subies ». La mission
plaidait en faveur d'un cadre d'ouverture du feu commun aux policiers, gendarmes,
douaniers et militaires déployés sur le territoire national. Jusqu'alors, à l'exception de
la réforme opérée en juin 2016, s'appliquaient des règles disparates, notamment
entre gendarmes et policiers. Dans le rapport consacré au projet de loi relatif à la
sécurité publique, M. François Grosdidier (Grosdidier F., Rapport nº 309 fait au nom
de la Commission des lois, projet de loi relatif à la sécurité publique, AN, 18 janv.
2017) soulignait que « malgré le rôle unificateur de la jurisprudence, le maintien de
telles hétérogénéités du cadre juridique relatif à l'usage des armes n'apparaît plus
justifié, comme souligné par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi
renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme ». Le rapporteur ajoutait
qu'il est « incohérent que les deux principales forces de sécurité intérieure, toutes
deux placées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur depuis 2009, qui sont, à de
nombreux égards et dans de multiples circonstances, appelées à remplir des missions
similaires, notamment en matière de police administrative et de police judiciaire et
qui les exposent à des risques similaires, ne disposent pas des mêmes règles d'ouverture du feu ».

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