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INTRODUCTION
libertés, et particulièrement la liberté individuelle, dans la conception extensive
retenue dans un premier temps par le Conseil constitutionnel, qui englobait notamment la sûreté et la liberté d'aller et venir (Cons. const., 19 et 20 janv. 1981, op. cit.
et Cons. const., 12 janv. 1995, Loi d'orientation sur la sécurité ; depuis la décision
Cons. const. 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité
routière, la liberté individuelle a un périmètre réduit à la sûreté). Il y a aujourd'hui,
paradoxalement, une demande forte de sécurité émanant des individus et du corps
social. La sécurité est une invitée permanente des campagnes électorales, et en particulier de l'élection présidentielle. Pourtant, les réponses apportées, qu'elles soient
pénales ou administratives, suscitent de fortes réactions au nom de la protection
des libertés.
Les termes du débat sont identiques, aujourd'hui, qu'il s'agisse de légiférer sur les
systèmes de vidéoprotection, sur les procédures et moyens de lutte contre le terrorisme ou encore de faire entrer certains éléments du régime de l'état d'urgence dans
le droit commun. Quels pouvoirs pour le juge pénal ou pour le préfet au profit de la
sécurité ? Et, parallèlement, quelles sont les atteintes portées aux libertés publiques ?
L'exposé des motifs de la loi nº 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme précise que « La France vit sous le régime de
l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015. Celui-ci a été institué immédiatement
après les pires attentats terroristes commis sur le sol national depuis des décennies,
pour prévenir un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public.
Depuis cette date, la persistance reconnue de ce péril imminent a conduit le gouvernement à proposer au Parlement de proroger l'état d'urgence par périodes successives ». Il ajoute que « l'état d'urgence est un régime temporaire, activé dans des
circonstances exceptionnelles pour faire face à un péril imminent et justifiant, pour
cette raison et pour une durée limitée, de renforcer les pouvoirs confiés à l'autorité
administrative pour garantir l'ordre et la sécurité publics, en limitant de manière
proportionnée l'exercice de certaines libertés publiques ». Le législateur renforce
singulièrement les pouvoirs dévolus au préfet. Les critiques ont été nombreuses, en
particulier du côté de certaines associations telle la Ligue de défense des droits de
l'homme.
Cependant, différents principes énoncés par la Déclaration de 1789 vont avoir pour
objectif d'apporter des garanties de fond (légalité et nécessité des peines, nonrétroactivité des lois répressives, présomption d'innocence), mais également de
procédure (en particulier lors des gardes à vue).

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