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DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

■ La Constitution du 4 octobre 1958
a) Répartition des compétences
La Constitution organise la répartition des compétences entre les différents acteurs
et, en premier lieu, entre le Parlement (art. 34) et le gouvernement (art. 20 et 37).
Le partage des attributions entre le président de la République et le gouvernement
(en particulier avec le Premier ministre, art. 21) demeure un sujet politiquement
important même si le texte de 1958, la pratique et l'expérience de trois cohabitations ont donné les clés de répartition.
Article 5 : « Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ». Le président de la République
s'impose ici comme étant, tout à la fois, un « arbitre et un garant » (v. Code
constitutionnel, 2017, LexisNexis, p. 736 et s.).
Article 13, alinéa 2 : le président de la République « nomme aux emplois civils
et militaires ». Cet article autorise une compétence présidentielle en matière de
nominations à caractère administratif. Ces nominations prendront la forme de
décrets contresignés par le Premier ministre et par les ministres responsables ; il
s'agira :
- d'une part, de décrets en Conseil des ministres : nomination des préfets, du
préfet de police de Paris, du directeur général de la police nationale (DGPN), du
directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN) ;
- d'autre part, sur le fondement de l'ordonnance organique du 28 novembre
1958 (ord. nº 58-1136, 28 nov. 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État), de décrets du président de la
République sans intervention du Conseil des ministres (magistrats de l'ordre judiciaire, « à leur entrée dans leurs corps respectifs, les membres des corps dont le
recrutement est assuré par l'École nationale d'administration, les membres du
corps préfectoral »).

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