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CHAPITRE 1 - Les sources du droit de la sécurité intérieure
-- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---Article 15 : « le président de la République est le chef des armées. Il préside les
conseils et comités supérieurs de la défense nationale ». Cet article, classique,
concerne essentiellement la défense. Cependant, sa seconde proposition
concerne aussi, aujourd'hui, la sécurité intérieure. En effet, le décret nº 20091657 du 24 décembre 2009 a créé le « Conseil de défense et de sécurité nationale » (CDSN) qui se substitue, d'une part, au Conseil de sécurité intérieure (CSI)
et, d'autre part, au Conseil supérieur de la défense nationale cité par l'article 15
de la Constitution. La lutte contre le terrorisme impose d'envisager la mise en
œuvre de différents instruments dans le cadre d'un continuum sécurité-défense
dont cette évolution institutionnelle est une manifestation. Il serait utile de
profiter d'une révision constitutionnelle pour actualiser l'article 15 du texte
suprême.
Article 16 : « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la
Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président
de la République prend les mesures exigées par ces circonstances ». Cette disposition permet au président de la République, en atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs, d'exercer tout à la fois les pouvoirs législatif et réglementaire. Une seule application de cet article a été faite jusqu'à présent du
23 avril au 29 septembre 1961.
Article 20, alinéa 1er : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de
la Nation ». La Constitution fixe ici la ligne de partage des compétences du
gouvernement, en tant qu'organe collégial, vis-à-vis du Parlement (au regard
des dispositions de l'article 34), mais également vis-à-vis du président de la
République.
Article 20, alinéa 2 : « Il dispose de l'administration et de la force armée ».
Cette disposition affirme la primauté du pouvoir politique, en particulier vis-àvis de la fonction publique et des donc des forces de sécurité civiles et militaires.
le premier titre du livre IV du CSI est consacré à la police nationale (v. CSI, art.
L. 411-1 et s.) tandis que le deuxième titre du livre IV du CSI s'intéresse à la
gendarmerie nationale (v. CSI, art. L. 421-1 et s.).
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