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CHAPITRE 1 - Les sources du droit de la sécurité intérieure

■ La Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales
et ses protocoles

Signée à Rome le 4 novembre 1950 par les membres du Conseil de l'Europe et ratifiée par la France en 1974, la CEDH irrigue différents aspects du droit de la sécurité
intérieure en étant pour les juridictions nationales un instrument de contrôle de la
conventionnalité des lois.
Il s'agit, bien entendu de l'article 2 (v. D. nº 2012-775, 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de la Défense : JO 25 mai 2012, p. 9266) qui protège le droit à la vie.
Ainsi, « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut
être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Cependant, « La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article
dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; pour effectuer
une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement
détenue ; pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
La convention prévoit ainsi les hypothèses, strictes, dans lesquelles les forces de
l'ordre peuvent recourir à la force :
- l'article 5 (v. D. nº 2012-775, 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de la
Défense : JO 25 mai 2012, p. 9266) consacre le droit à la liberté et à la sûreté :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ». La convention énumère les situations dans lesquelles il peut y avoir privation de liberté. Il s'agit, notamment, d'une
détention provisoire ou d'une peine prononcée par une juridiction de la détention ;
- l'article 6 est relatif au droit à un procès équitable : « Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien‑fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». L'article prévoit également
la présomption d'innocence : « Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ;
- l'article 7 s'intéresse tout à la fois au principe de légalité des délits et des peines
et au principe de non-rétroactivité. Ainsi, « Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas

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