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DROIT

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DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

une infraction d'après le droit national ou international ». « De même il n'est
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise » ;
l'article 9, relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion prévoit des
restrictions : « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre » ;
de la même façon, l'article 10, qui consacre la liberté d'expression, décide que
« l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être
soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire » ;
on retrouve ces mêmes réserves, naturellement, s'agissant de la liberté d'association (article 11) ;
lors de la mise en œuvre de différents instruments visant à assurer la sécurité intérieure, pourront être mobilisés, sous conditions, les articles 13 (droit à un recours
effectif) et 14 (interdiction de discrimination) ;
enfin, l'article 15 permet des dérogations en cas d'état d'urgence : « En cas de
guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute
Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues
par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. »

■ Au titre de l'Union européenne
Il faut relever la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), qui désigne la
politique relative à la sécurité et à la défense de l'Union européenne. Cette politique
a été mise en place par le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 et entré en
vigueur le 1er décembre 2009. La stratégie de sécurité commune fait partie intégrante de la politique étrangère de l'Union européenne et intéresse principalement



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