Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 42

40

DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Loi nº 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique : un
nouveau cadre juridique pour l'usage des armes à feu
Jusqu'à l'adoption du texte de février 2017, les forces de sécurité civiles et militaires ne pouvaient utiliser leurs armes à feu que dans le cadre restrictif de la légitime défense organisée par l'article 122-5 du Code pénal. Gendarmes et douaniers bénéficiaient de dispositions spécifiques supplémentaires. Ce dispositif est
apparu inadapté, en particulier pour satisfaire les impératifs de la lutte contre le
terrorisme. Par conséquent, le législateur a décidé, dès 2016 (L. nº 2016-731,
3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme, leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale), que
« n'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le
militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national
dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du Code de la défense
ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement
proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans
un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre
venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer
que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au
moment où il fait usage de son arme » (C. pén., art. 122-4-1). L'objectif était de
favoriser la neutralisation des terroristes. Cependant, il est apparu nécessaire, au
regard des attentats commis en France et à la menace terroriste durable, de
revoir le cadre juridique de l'usage des armes à feu. Par conséquent, le législateur
a adopté, en 2017, un dispositif plus complet (v. « Rapport de la mission relative
au cadre légal de l'usage des armes par les forces de sécurité, présidée par
Mme Hélène Cazaux-Charles », nov. 2016) en imposant un cadre juridique unifié
applicable aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers et militaires déployés sur
le territoire national dans le cadre de réquisitions.
L'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure dispose désormais que « Dans
l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à
l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de
manière strictement proportionnée :

-- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ----



Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re

Table des matières de la publication Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re

Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 1
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 2
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 3
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 4
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 5
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 6
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 7
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 8
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 9
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 10
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 11
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 12
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 13
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 14
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 15
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 16
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 17
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 18
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 19
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 20
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 21
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 22
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 23
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 24
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 25
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 26
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 27
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 28
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 29
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 30
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 31
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 32
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 33
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 34
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 35
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 36
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 37
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 38
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 39
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 40
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 41
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 42
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 43
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 44
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 45
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 46
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 47
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 48
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 49
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 50
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 51
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 52
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 53
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 54
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 55
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 56
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 57
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 58
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 59
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 60
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 61
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 62
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 63
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 64
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 65
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 66
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 67
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 68
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 69
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 70
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 71
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 72
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 73
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 74
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 75
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 76
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 77
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 78
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 79
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 80
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 81
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 82
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 83
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 84
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 85
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 86
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 87
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 88
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 89
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 90
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 91
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 92
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 93
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 94
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 95
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 96
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 97
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 98
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 99
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 100
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 101
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 102
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 103
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 104
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 105
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 106
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 107
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 108
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 109
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 110
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 111
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 112
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 113
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 114
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 115
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 116
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 117
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 118
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 119
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 120
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 121
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 122
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 123
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 124
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 125
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 126
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 127
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 128
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 129
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 130
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 131
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 132
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 133
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 134
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 135
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 136
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 137
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 138
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 139
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 140
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 141
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 142
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 143
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 144
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 145
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 146
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 147
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 148
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 149
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 150
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 151
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 152
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 153
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 154
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 155
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 156
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 157
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 158
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 159
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 160
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 161
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 162
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 163
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 164
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 165
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 166
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 167
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 168
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 169
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 170
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 171
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 172
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 173
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 174
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 175
Droit Expert - Droit de la sécurité intérieure - 1re - 176
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06786-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07251-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06799-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06727-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06755-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06729-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06105-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-04521-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06595-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06106-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06717-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06100-1
https://www.nxtbookmedia.com