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CHAPITRE 1 - Les sources du droit de la sécurité intérieure
-- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---- --- ---- --- ---1º Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux
ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur
intégrité physique ou celles d'autrui ;
2º Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre
autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3º Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils
ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des
personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et
qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à
leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4º Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des
véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs
n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de
perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique
ou à celles d'autrui ;
5º Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un
ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est
probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font
usage de leurs armes. »
L'article L. 2338-3 du Code de la défense (rédaction issue de L., 28 févr. 2017)
ajoute que « Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de
leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du Code de la sécurité
intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour
immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à
l'article L. 214-2 du même Code.
Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions
prévues à l'article L. 1321-1 du présent Code peuvent faire usage de leurs
armes et immobiliser les moyens de transport dans les mêmes conditions. [...] »

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