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DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

territoire national de MM. Carraz et Hyest, est désormais intégré à l'article 31 du
décret précité) ;
- par l'obligation faite au commandant de groupement de gendarmerie départementale et au directeur départemental de la sécurité publique de rendre compte
au préfet de l'exécution de leurs missions et des résultats obtenus (CSI, art.
L. 122-1) ;
- par le contrôle exercé sur la communication des forces de l'ordre.
Le préfet se voit aussi confier par l'article 2215-1 du CGCT de larges prérogatives en
matière de gestion de crise, lorsque celle-ci dépasse le cadre du plan communal de
sauvegarde (PCS).
Il se voit ainsi confier par l'article L. 742-2 du CSI les fonctions de directeur des
opérations de secours (DOS) en cas de crise : s'appuyant sur le centre opérationnel
départemental (COD) de la préfecture, il prend alors la direction opérationnelle de
l'ensemble des composantes engagées, exerçant notamment son autorité sur le
commandant des opérations de police et de gendarmerie (COPG), sur le commandant des opérations de secours (COS) et sur le directeur des soins médicaux (DSM).
Dans ce cadre, conformément à la circulaire du 8 août 2015 relative aux responsabilités du préfet en cas de crise, il dirige et coordonne les actions de tous les intervenants, et assure la direction de la communication de crise.
Pour aller plus loin
On notera toutefois que ce rôle de direction des opérations peut être aménagé
pour tenir compte de certaines spécificités : lors des plans SATER (pour « sauvetage aéroterrestre ») de recherches et de sauvetage d'aéronef, le préfet, conformément à l'article 742-18 du CSI, prend l'appellation de « directeur des opérations de recherche » (DOR) et articule ses prérogatives avec les centres de
coordination et de sauvetage (CCS) aéronautiques.
Les pouvoirs du préfet sont toutefois bornés.
On pourra ainsi observer que la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a
su organiser une certaine distance entre ses services territoriaux et le préfet. Conformément à l'article 4 du décret nº 2014-445 du 30 avril 2014 relatif à la mission et à
l'organisation de la DGSI, les chefs des services territoriaux rendent compte de leur



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