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CHAPITRE 2 - Les autorités chargées de la sécurité intérieure
action au représentant de l'État territorialement compétent, à leur initiative ou à la
demande de celui-ci, mais seulement dans la limite du besoin d'en connaître de ce
dernier. Cela réduit ainsi les pouvoirs du représentant de l'État vis-à-vis du directeur
départemental de la sécurité intérieure (DDSI) à un droit d'être informé pour les
seules affaires concernant le préfet.
En matière d'autorité sur les forces de police et de gendarmerie, il est aussi nécessaire de rappeler que le pouvoir du représentant de l'État s'arrête là où commencent
les prérogatives de l'autorité judiciaire, lesquelles seront détaillées dans le paragraphe consacré au procureur de la République.
En matière de sécurité et de police administrative, l'autorité et les pouvoirs du préfet
s'exercent dans la limite des compétences des collectivités territoriales, en l'espèce
les pouvoirs et les compétences du maire, du président de l'EPCI, du président du
conseil départemental et du président du conseil régional, dont les prérogatives
seront détaillées plus en amont dans les paragraphes les concernant.
Cependant, pour maintenir la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques, le préfet garde
la possibilité de se substituer à une autorité défaillante et de prendre la main sur une situation qui nécessite une coordination intercommunale. L'article L. 2215-1 du CGCT vient
ainsi préciser les cas permettant au représentant de l'État d'intervenir en substitution :
- lorsque les autorités municipales ne pourvoient pas aux mesures permettant de
maintenir la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques ;
- si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, il peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour
l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2º et 3º de l'article L. 2212-2 et à
l'article L. 2213-23 ;
- s'il est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la
sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire
d'une commune.
Ce pouvoir de substitution s'accompagne en situation de crise d'un pouvoir de
réquisition des moyens territoriaux si les conditions suivantes sont réunies :
- l'urgence de la situation ;
- les exigences de l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques ;
- le dépassement des moyens propres dont dispose l'autorité préfectorale pour
poursuivre les objectifs qui justifient ses pouvoirs de police.

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