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CHAPITRE 2 - Les autorités chargées de la sécurité intérieure
- dans les départements de la petite couronne et sur les aéroports, à la suite de la
mise en place le 14 septembre 2009 par Nicolas Sarkozy du concept de police
d'agglomération, les compétences du préfet de police ont été élargies aux départements de la petite couronne, puis, en 2017, aux aéroports de Paris. Ainsi,
l'extension de compétence interdépartementale en matière d'ordre public, de
direction des services de la police nationale et de coordination de l'ensemble du
dispositif de sécurité intérieure a été consacrée par l'article L. 122-2 du Code de
sécurité intérieure : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet
de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hautsde-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l'action des
services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale. En
outre, il y coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier
l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité
intérieure. » Le transfert de la compétence pour assurer la sécurité des aéroports
de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly a été organisé par le
décret nº 2017-567 du 19 avril 2017 ;
- dans le périmètre de la zone de défense, le préfet de police, conformément à
l'article L. 122-5 du Code de sécurité intérieure, exerce les pouvoirs de préfet de
zone de défense et de sécurité : « Le préfet de police, en sa qualité de préfet de
la zone de défense et de sécurité de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens
de la police et de la gendarmerie nationales, d'une part, pour leurs interventions
concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région
d'Île-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, d'autre part,
pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les
transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Île-de-France. »

7 Le procureur de la République
Le procureur, disposant d'un statut de magistrat, jouit d'une indépendance tirée de
l'article 64 de la Constitution et tient une place à part dans le dispositif de sécurité
intérieure.
Conformément aux exigences de la Constitution, c'est d'abord un gardien des
libertés publiques : ainsi, il exerce un pouvoir de contrôle et de blocage sur certaines
prérogatives des forces de sécurité.

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