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DROIT

DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Sous le contrôle du représentant de l'État, il exerce son pouvoir de police administrative sur l'ensemble du territoire de sa commune, à l'exception notable :
- de la circulation sur les routes départementales et nationales hors agglomération ;
- des aéroports et aérodromes.
L'exécution des arrêtés du maire est assurée par la police municipale et les forces de
police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
Disposant de droit de la qualité d'officier de police judiciaire conformément à
l'article 16 du Code de procédure pénale, le maire bénéficie logiquement du droit
d'être informé des infractions graves commises sur la commune par les forces de
l'ordre et des suites données aux investigations par l'autorité judiciaire.
Autorité de police administrative, officier de police judiciaire, chef de la police municipale et rurale, le rôle du maire dans la production de sécurité est important. Mais le
maire est une autorité « concourante » plus qu'une autorité « menante », comme le
suggère la rédaction de l'article L. 132-1 du CSI (« le maire concourt par son pouvoir
de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance ») et celle de l'article L. 2211-1 du CGCT (« le maire concourt par son
pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique »).
L'utilisation du mot « concourir » détermine le niveau secondaire attribué par le
législateur aux édiles municipaux. Le ministère de l'Intérieur, dont l'administration
rédige le Code de la sécurité intérieure comme le Code général des collectivités territoriales, est extrêmement attentif à garder la compétence de la sécurité intérieure
dans ses mains, et de ce fait ne laisse aux maires qu'une capacité de concours à la
sécurité intérieure.
De même, son rôle d'animateur et de coordinateur de la sécurité publique ne
s'exerce qu'à défaut de la compétence d'une autre autorité (judiciaire, administrative
ou intercommunale).
En matière de prévention, le maire a vu ses pouvoirs pleinement reconnus par la
loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Selon
l'article L. 132-4 du CSI, il est chargé d'animer et de coordonner la politique de
prévention de la délinquance. Dans les villes de plus de 10 000 habitants ou comprenant un quartier prioritaire « politique de la ville », il préside obligatoirement le
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
Ses pouvoirs de prévention sont complétés par la reconnaissance d'un pouvoir
d'injonction verbale permettant de rappeler à l'ordre les fauteurs de troubles à



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