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CHAPITRE 3 - Les organes et mécanismes de gouvernance et de coproduction de la sécurité

■ Les zones de sécurité prioritaire (ZSP)
Les ZSP ont été créées durant l'été 2012 sous l'impulsion de Manuel Valls. Il s'agissait
de mieux prendre en compte la situation dégradée de certains territoires confrontés
à de graves problèmes de délinquance. La gouvernance des ZSP s'organise autour de
deux instances, dénommées « cellule de coordination opérationnelle du partenariat »
(CCOP) et « cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure »
(CCOFSI). Contrairement au CLSPD et à sa logique partenariale contrôlée par le
maire, l'État dispose du pouvoir dans les ZSP : les présidences de la CCOFSI et de la
CCOP sont ainsi assurées par le préfet et le procureur de la République.

■ Les quartiers de reconquête républicaine (QRR)
Ce dispositif, porté par Gérard Collomb, est de nature politique ; il permet notamment de concentrer l'action de l'état sur certains territoires. Il n'a pas reçu de traduction juridique à ce stade.

4 Le partage des compétences entre la police
et la gendarmerie
L'efficacité des forces de sécurité nécessite une répartition des missions, de façon à
éviter les conflits de compétence. Trois mécanismes permettent d'assurer cette
cohérence.

■ La répartition des territoires entre la police
et la gendarmerie

Si les deux forces de sécurité intérieure disposent d'une compétence nationale,
chaque commune est placée sous la responsabilité exclusive de l'une de deux
forces de sécurité intérieure.
La police est une force urbaine. Elle s'est donc établie progressivement dans les plus
grandes villes et, à la faveur de la loi du 23 avril 1941, par étatisation des polices
municipales jusque dans les communes de plus de 10 000 habitants. Par ailleurs, les
communes chefs-lieux de département relèvent du régime de la police d'État.
La loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, dite « LOPS », est venue élever le seuil à 20 000 habitants. Cette règle
consacrée, par l'article L. 2214-1 du CGCT, garde toutefois un caractère plus

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