Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 15

Article 3 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des
médiateurs auprès de la cour d'appel
« Une personne morale exerçant l'activité de médiateur ne peut être
inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel que si elle réunit
les conditions suivantes :
1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de
l'article 2 ;
2° Chaque personne physique qui assure l'exécution des mesures de
médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 2 ».

Les demandes d'inscription sont adressées au premier président
de la cour d'appel, afin que la demande soit instruite et les conditions requises vérifiées par le conseiller de la cour d'appel chargé de
suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de
coordonner leur action dans le ressort de la cour d'appel (D., 9 oct.
2017, art. 4). Puis l'assemblée générale des magistrats du siège de la
cour d'appel dresse la liste des médiateurs (D., 9 oct. 2017, art. 5).
Il peut être précisé que la décision de refus d'inscription ou de
radiation ne peut donner lieu - dans un délai d'un mois - qu'à un
recours devant la Cour de cassation (D., 9 oct. 2017, art. 9).

La médiation dans le cadre d'une action de groupe
Dans le cadre d'une action de groupe, l'article 75 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice
du xxie siècle octroie aux associations ayant qualité pour agir
(v. Fiche 11, p. 51) la possibilité de participer à une médiation,
afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels. Ladite
association peut participer à une médiation, dans les conditions
fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative.
En cas d'accord négocié au nom du groupe, l'article 76 de la loi
n° 2016-1547 précise que cet accord est soumis à l'homologation
du juge. Ce dernier doit alors vérifier si l'accord est conforme aux
intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne
force exécutoire.
Article 76, al. 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle
« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer
de son existence les personnes susceptibles d'être indemnisées sur son
fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier ».

Procédure participative
Afin d'encourager le recours à la procédure participative, l'article 9
de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du xxie siècle a modifié ce mode alternatif.

La nouvelle procédure civile après les réformes



Table des matières de la publication Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re

Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 1
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 2
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 3
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 4
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 5
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 6
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 7
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 8
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 9
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 10
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 11
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 12
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 13
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 14
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 15
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 16
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 17
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 18
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 19
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 20
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 21
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 22
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 23
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 24
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 25
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 26
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 27
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 28
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 29
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 30
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 31
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 32
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 33
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 34
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 35
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 36
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 37
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 38
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 39
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 40
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 41
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 42
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 43
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 44
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 45
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 46
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 47
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 48
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 49
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 50
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 51
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 52
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 53
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 54
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 55
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 56
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 57
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 58
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 59
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 60
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 61
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 62
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 63
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 64
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 65
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 66
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 67
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 68
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 69
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 70
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 71
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 72
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 73
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 74
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 75
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 76
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 77
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 78
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 79
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 80
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 81
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 82
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 83
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 84
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 85
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 86
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 87
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 88
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 89
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 90
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 91
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 92
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 93
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 94
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 95
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 96
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 97
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 98
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 99
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 100
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com