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Les règles de compétence

Les règles de compétence font fréquemment l'objet de modifications. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du xxie siècle et les décrets de 2017 ne dérogent pas à
la règle. La compétence du TGI est retouchée et la carte judiciaire
est modifiée avec la suppression des juridictions de proximité et la
suppression annoncée des juridictions du contentieux social, ce qui
a des conséquences en terme de compétence. Enfin, une diminution du champ de l'office du juge est à observer.

Compétence du TGI
Concernant la compétence matérielle du TGI, l'article 14 de loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a créé l'article L. 211-4-1 au
Code de l'organisation judiciaire, en vigueur au 1er mai 2017, et qui
dispose que « Le tribunal de grande instance connaît des actions en
réparation d'un dommage corporel ». La charge du tribunal d'instance s'en trouve conséquemment allégée.
Une précision concernant les règles de compétence juridictionnelle
applicables aux actions de groupe (v. Fiche 11, p. 51) est apportée
par l'article 1 du décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues
aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du xxie siècle. Conformément à l'alinéa
1 de l'article 826-3 du Code de procédure civile, créé par le décret
susvisé et en vigueur au 11 mai 2017, « Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le
défendeur ». Il est précisé en son alinéa 2 que lorsque le défendeur
demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus, le TGI
de Paris est compétent. Cette compétence juridictionnelle est identique à celle prévue à l'article R. 623-2 du Code de la consommation concernant les actions en justice des associations de défense
des consommateurs qui sont exclues du décret n° 2017-888.
L'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire relatif aux
compétences exclusives du TGI est modifié par l'article 30 du
décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de
modernisation et de simplification de la procédure civile. Tirant
les conséquences de l'abrogation des actions possessoires, la compétence exclusive du tribunal de grande instance
pour connaître de ces actions est supprimée. Ainsi, depuis le 11 mai
2017, le 5° de l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire
ne vise plus que les « actions immobilières pétitoires ». Suivant
cette actualisation, les mots « ou possessoire » sont supprimés des
articles R. 221-40 et R. 231-5 du Code de l'organisation judiciaire.

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