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L'article 79 du Code de procédure civile relatif aux questions de
fond dont dépend la compétence du juge lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, reprend les anciens articles 77 et 95.
L'ancien article 77 devient - sans modification - l'alinéa premier
de l'article 79. Le second alinéa de l'article 79 dispose désormais de
manière concise que « la décision du juge sur la question de fond
dont dépend sa compétence a autorité de chose jugée ».
L'article 80 reprend l'ancien article 81 du Code de procédure civile
en tenant compte des conséquences de la suppression du
contredit. Ainsi, « Si le juge se déclare compétent, sans statuer
sur le fond, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du
délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que
la cour d'appel ait rendu sa décision ».
L'article 81 du Code de procédure civile, concernant le renvoi en
cas de saisine d'une juridiction incompétente, reprend à
l'identique l'ancien article 96 : « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à
mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare
incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette
désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ».
L'article 82 du Code de procédure civile est celui qui apporte le
plus de nouveauté. Cette disposition reprend l'ancien article 97 (à
l'exception de son dernier alinéa précisant « lorsque le renvoi est
fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se
poursuit à la diligence du juge », qui est abrogé) en y apportant de
nombreuses modifications.
Le premier alinéa de l'article 82 concerne la transmission du
dossier en cas de renvoi à la juridiction désignée conformément à l'article 81. Dans ce cas, le dossier de l'affaire est transmis
par le greffe.
Le deuxième alinéa renvoie à l'information des parties qui, dès
réception du dossier, sont invitées par « tout moyen par le
greffe » à poursuivre l'instance et non plus par lettre recommandée avec accusé de réception du secrétaire. Cet alinéa précise
que, s'il y a lieu, les parties sont invitées à constituer avocat
dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe.
Le dernier alinéa précise la sanction si l'ensemble des parties n'a
pas constitué avocat conformément à l'alinéa 2 susvisé. Dans cette
hypothèse, l'affaire est d'office radiée.

Appel du jugement statuant
sur la compétence
La seconde sous-section de la nouvelle section consacrée aux
exceptions d'incompétence est composée des nouveaux articles 83
à 91 du Code de procédure civile. Ces dispositions sont divisées en
deux paragraphes, le premier intitulé L'appel du jugement statuant
exclusivement sur la compétence et le second L'appel du jugement
statuant sur la compétence et le fond du litige.
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