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Article 772-1 du Code de procédure civile
« Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont
spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article
753 » (N.B. art. 753 CPC, précédemment exposé).

Conformément à ce nouveau texte, « le juge de la mise en état
est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement
adressées ». La réforme de la procédure civile codifie une solution jurisprudentielle remarquée (Cass. 2e civ., 12 mai 2016, n° 1428086). Désormais, les demandes adressées au juge de la mise en
état doivent être formulées dans des conclusions distinctes de
celles destinées à la formation de jugement.
Cette nouvelle exigence impose une vigilance accrue car le juge de
la mise en état n'est saisi, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, que des demandes relevant de sa compétence. Or le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement,
seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal,
dans les cas visés à l'article 771 du Code de procédure civile (pour
rappel, sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la
mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de nonrecevoir, avis n° 01200001P, 13 février 2012).
Il en résulte que le non-respect du nouvel article 772-1 peut emporter de graves conséquences procédurales. À titre d'exemple,
comme l'illustre l'arrêt du 12 mai 2016 (n° 14-28086), lorsqu'avant
les conclusions aux fins d'incident saisissant explicitement le juge
de la mise en état de l'exception d'incompétence, des conclusions
adressées à la formation de jugement formulaient à la fois cette
exception de procédure et des demandes au fond, l'exception d'incompétence est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute
défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le nouvel article 772-1 du Code de procédure civile impose donc la
plus grande vigilance tant dans les demandes à présenter au juge de
la mise en état que dans la forme et le moment où les conclusions
lui sont adressées.
Il peut ici être précisé que l'article 28 du décret du 6 mai 2017
(n° 2017-891) susvisé a modifié l'article 914 afin de poser une règle
identique pour les conclusions adressées au conseiller de la
mise en état (v. Fiche 16, p. 77).

Communication par voie électronique
À partir du 1er septembre 2019, la communication par voie
électronique sera obligatoire devant le TGI lorsque la représentation est obligatoire. Cette obligation concerne la procédure contentieuse ordinaire, à jour fixe et sur requête conjointe.
La communication par voie électronique devant le TGI est prévue au nouvel article 796-1 du Code de procédure civile, créé par
l'article 20 du décret du 6 mai 2017 (n° 2017-892).

La nouvelle procédure civile après les réformes



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