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Pouvoir du juge des référés en matière
d'astreinte
Conformément à l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles
d'exécution, « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge
de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire
ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». Dès lors, le juge des
référés, sous réserves desdites conditions, a ce pouvoir. L'alinéa 1er
de l'article 491 le précisait en ces termes : « le juge statuant en
référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut
les liquider, à titre provisoire ». L'article 6 du décret n° 2017-892
portant diverses mesures de modernisation et de simplification de
la procédure civile rappelle cette règle en reformulant l'alinéa 1er de
l'article 491 du Code de procédure civile. Mais, si la formulation
change, la règle demeure.
Article 491, al. 1 du Code de procédure civile
« Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en
réserver la liquidation ».

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