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La péremption

À défaut de diligence interruptive accomplie par les parties pendant deux ans, conformément à l'article 386 du Code de procédure
civile, l'instance est périmée. « La péremption peut être demandée
par l'une quelconque des parties » (CPC, art. 397, al. 1).
Mais, antérieurement au décret n° 2017-892 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile,
la péremption ne pouvait pas être soulevée d'office par le juge.
L'article 3 du décret apporte une nouveauté au régime de cet incident d'instance. Depuis le 11 mai 2017, date d'entrée en vigueur
de la disposition du décret susvisé, « le juge peut (...) constater d'office la péremption » (CPC, art. 388, al. 2). La réforme
de la procédure civile octroie donc un nouveau pouvoir au juge en
généralisant l'article 1009-2 disposant que « Le premier président
(de la Cour de cassation) ou son délégué peut, même d'office (...),
constater la péremption ».
Le juge peut désormais prononcer d'office la péremption de l'instance, sans que l'une des parties à la procédure ne la sollicite. Il
s'agit d'une faculté devant s'exercer dans le respect du
principe du contradictoire. L'alinéa 2 de l'article 388, dans sa
rédaction issue de la réforme, le précise en disposant que la
péremption peut être constatée d'office par le juge « après avoir
invité les parties à présenter leurs observations ».
Cette nouveauté procédurale doit être mise en perspective avec
la solution délivrée dans deux arrêts de la deuxième chambre
civile en date du 16 décembre 2016 (n° 15-26083 et 15-27917).
Il a été jugé que si « à compter de la fixation (...) de la date des
débats, les parties n'(ont) plus à accomplir de diligence de nature
à faire progresser l'instance, de sorte que le délai de péremption se
trouvait suspendu » (n° 15-26083), en revanche, les parties doivent
continuer à conduire l'instance lorsque « la mention « à fixer »,
portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire, attestait seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais
d'échanges initiaux » (n° 15-27917).
Le juge pouvant désormais prononcer de sa propre initiative la
péremption, il est conseillé aux parties d'avoir une diligence accrue
lorsque l'affaire est encore à fixer...

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