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Désormais, la dévolution ne s'opère pour le tout que
lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Cela vaut tant pour l'appel principal
que pour l'appel incident et l'appel provoqué.
Article 561 du Code de procédure civile
« L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites
déterminées aux livres premier et deuxième du présent code ».
Article 562 du Code de procédure civile
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il
critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».

L'appel demeurant une voie d'achèvement du litige, les parties
peuvent ajouter des demandes aux prétentions soumises au premier juge. Le décret du 6 mai 2017 réécrit l'article 566 afin de supprimer la référence, sujette à caution, aux « prétentions qui étaient
virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises
aux premiers juges ». Désormais, seules les demandes accessoires aux prétentions soumises au premier juge ou bien
celles qui en sont la conséquence ou le complément nécessaire peuvent être ajoutées.
Article 566 du Code de procédure civile
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier
juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le
complément nécessaire ».

Évocation
L'article 568 du Code de procédure civile relatif à l'évocation est
modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 afin d'en redéfinir
le domaine. Ainsi, ce n'est que lorsque la cour d'appel « infirme ou annule un jugement » qui a ordonné une mesure
d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, que la cour peut évoquer les
points non jugés. Il en résulte par une lecture a contrario que la
cour ne peut évoquer l'affaire si elle estime la mesure d'instruction
ordonnée nécessaire.
Article 588, al. 1 du Code de procédure civile (modifié)
« Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné
une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle
estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après
avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ».

La nouvelle procédure civile après les réformes



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