Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 7

1

Les préalables amiables

Les préalables amiables - à savoir le recours à un mode amiable
de résolution du différend avant la saisine du juge - sont en plein
essor. Avec les réformes de la procédure civile, les préalables
amiables légaux se développent. Parallèlement, la jurisprudence
renforce le régime procédural des préalables amiables conventionnels.

Préalables amiables légaux
Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à
la résolution amiable des différends est à l'origine du développement des préalables légaux. Afin d'introduire une instance - par
requête, déclaration ou assignation - les justiciables ou leurs avocats doivent justifier :
- soit d'avoir accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
- soit d'avoir un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public
pour pouvoir s'en dispenser (CPC, art. 56 et 58, modifié par D.,
11 mars 2015).
À défaut desdites diligences, la sanction est quasi inexistante.
Article 127 du Code de procédure civile
« S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises
en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut
(seulement) proposer aux parties une mesure de conciliation ou de
médiation ».

Cette absence de sanction spécifique a été appréhendée par la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de
la justice du xxie siècle. Désormais, le défaut de diligences en
vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalable à la saisine du juge est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande.
Cette sanction est, toutefois, limitée à deux cas :
- d'une part, à peine d'irrecevabilité, une tentative de conciliation
menée par un conciliateur de justice doit précéder la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe ;
- d'autre part, à peine d'irrecevabilité, une tentative de médiation
familiale préalable obligatoire, concernant certaines demandes relatives à la matière familiale, est prévue à titre expérimental dans
des juridictions pilotes.

La nouvelle procédure civile après les réformes



Table des matières de la publication Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re

Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 1
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 2
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 3
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 4
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 5
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 6
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 7
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 8
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 9
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 10
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 11
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 12
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 13
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 14
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 15
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 16
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 17
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 18
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 19
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 20
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 21
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 22
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 23
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 24
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 25
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 26
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 27
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 28
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 29
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 30
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 31
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 32
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 33
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 34
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 35
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 36
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 37
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 38
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 39
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 40
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 41
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 42
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 43
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 44
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 45
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 46
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 47
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 48
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 49
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 50
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 51
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 52
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 53
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 54
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 55
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 56
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 57
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 58
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 59
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 60
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 61
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 62
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 63
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 64
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 65
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 66
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 67
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 68
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 69
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 70
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 71
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 72
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 73
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 74
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 75
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 76
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 77
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 78
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 79
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 80
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 81
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 82
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 83
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 84
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 85
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 86
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 87
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 88
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 89
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 90
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 91
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 92
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 93
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 94
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 95
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 96
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 97
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 98
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 99
Droit en Poche - La nouvelle procédure civile après les réformes - 1re - 100
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-25652-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22097-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22448-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-22443-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-18656-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-17281-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13694-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-13575-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-14745-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-12477-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09770-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09278-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09924-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09971-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-08929-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09332-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07721-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07951-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07652-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07631-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07600-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07352-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-07077-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06974-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06956-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06802-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06723-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06610-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-06078-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05624-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-05394-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-03359-6
https://www.nxtbookmedia.com