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Alinéas 4 et 5 de l'article 954 du Code de procédure civile, inchangés
« Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs
conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément
énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de
référence à ses conclusions de première instance ».
In fine, le décret n° 2017-891 modifie le dernier alinéa de l'article 954
édicte une présomption légale conformément à laquelle « la partie
qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande
la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».

Il est à noter que le conseiller de la mise en état peut enjoindre à la partie de mettre ses conclusions en conformité avec les articles 954 et 961 (CPC, art. 913, mod. D. 6 mai 2017,
art. 27). Aussi, il doit être souligné que pour les cas énoncés à l'article 914 du Code de procédure civile, les conclusions doivent être
spécialement adressées au conseiller de la mise en état,
qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture
de l'instruction.

Concentration des appels
Le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 complète l'article 911-1 du
Code de procédure civile afin d'instituer la concentration des
appels, c'est-à-dire d'empêcher la réitération de certains
appels.
Article 911-1 du Code de procédure civile est complété par les alinéas
3 et 4
« La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en
application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été
déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal
contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel
ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a
pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué
dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable ».

Les parties doivent avoir une vigilance accrue, car dans les cas suivant la partie en cause n'est plus recevable à former appel :
- caducité de la déclaration d'appel, la réitération de l'appel principal contre le même jugement et la même partie n'est
plus recevable (il s'agit d'une dérogation à l'article 385 du CPC) ;
- irrecevabilité de l'appel, un appel principal contre le même
jugement et la même partie ne peut plus être réitéré ;

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