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- l'intimé, ayant reçu notification des conclusions de l'appelant et
n'ayant pas formé appel incident dans les délais impartis,
est irrecevable à faire un appel principal ;
- irrecevabilité de l'appel incident de l'intimé, ce dernier est
irrecevable à faire un appel principal.

Compétences et ordonnances du conseiller
de la mise en état
Concernant la mise en état, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
apporte des précisions relatives à la répartition des compétences
entre le conseiller de la mise en état et la cour d'appel, le recours à
un calendrier de procédure et le régime du déféré des ordonnances
du conseiller de la mise en état.

La répartition des compétences entre le conseiller
de la mise en état et la cour d'appel
La répartition des compétences entre le conseiller de la mise en état
et la cour d'appel est précisée par le décret n° 2017-891 qui modifie
l'article 914 du Code de procédure civile. Ainsi, selon cette disposition, le conseiller de la mise en état est seul compétent,
depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction
(et non plus son dessaisissement), pour :
« - prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute
question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant
à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à
peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles
909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de
l'article 930-1 ».
À ces fins, le conseiller de la mise en état doit être saisi par des
conclusions qui lui sont spécialement adressées (CPC,
art. 914, al. 1).
Suivant un principe classique, toutes les compétences qui ne sont
pas confiées au conseiller de la mise en état continuent de relever
de la cour d'appel. Toutefois, il est à noter un cas de compétence
concurrente introduit à l'alinéa 2 de l'article 914 par le décret du
6 mai 2017. Postérieurement à la clôture de l'instruction, les parties
ne sont pas recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité
ou l'irrecevabilité sauf si leur cause survient ou est révélée a posteriori. Néanmoins, la cour d'appel peut relever d'office la
fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou
sa caducité (CPC, art. 914, al. 2). Elle le peut sans préjudice du
dernier alinéa de l'article 914.
Conformément à cet alinéa, modifié afin de faire référence à l'article 930-1 relatif à la communication électronique, « les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de nonLa nouvelle procédure civile après les réformes



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