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La conciliation préalable à la saisine du tribunal d'instance
par déclaration au greffe
Le recours à un préalable amiable est imposé, à peine d'irrecevabilité, en cas de saisine du tribunal d'instance par déclaration
au greffe. Cette obligation est posée à l'article 4 de la loi susvisée.
Article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation
de la justice du xxie siècle
« À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine
du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une
tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
3° Si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime ».

Lorsque le tribunal d'instance est saisi par une déclaration au greffe - c'est-à-dire lorsque le montant du litige n'excède
pas 4 000 euros (CPC, art. 843) - la saisine doit être précédée
d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur
de justice, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer
d'office.
Si par principe le recours au conciliateur de justice doit précéder la
saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe, en pratique
toute tentative de résolution amiable satisfait à la condition de cette saisine. En effet, conformément au 2° de l'article 4
susvisé, l'irrecevabilité n'est pas encourue « si les parties justifient
d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution
amiable de leur litige ». En d'autres termes, préalablement à la
saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe, les parties
doivent avoir tenté de résoudre à l'amiable leur différend.
Une dérogation est prévue lorsque « l'absence de recours à la
conciliation est justifiée par un motif légitime » (L., 18 nov. 2016,
art. 4, 3°). L'existence d'un motif légitime permet la saisine du
tribunal d'instance par déclaration au greffe en étant dispensé du
préalable amiable. La notion de motif légitime n'est pas définie par
la loi. Ce concept devra être précisé par la jurisprudence puisqu'il
permet d'échapper à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de
conciliation préalable.
Enfin, il doit être précisé que « si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord » (L., 18 nov. 2016, art. 4, 1°),
le recours préalable au conciliateur de justice n'est pas exigé. La
solution est légitime.

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