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bref délai. La procédure accélérée ou à bref délai était déjà prévue
par le Code de procédure civile, le décret l'encadre en modifiant
l'article 905 et en créant les articles 905-1 et 905-2. Il convient
de souligner que les dispositions relatives aux tempéraments des
délais, aux conclusions ou encore à la concentration des appels sont
applicables à la procédure à bref délai.
Le décret modifie l'article 905 afin de compléter le domaine d'application de la procédure à bref délai. Désormais, les appels des
ordonnances en la forme des référés relèvent également de
cette procédure.
Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,
le décret précise les obligations de l'appelant. Ce dernier doit signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de
l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité (CPC, art. 905-1, al. 1). L'acte de signification doit indiquer à
l'intimé, à peine de nullité, que « faute pour lui de constituer avocat
dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce
qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par
son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné
l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées
d'office irrecevables » (CPC, art. 905-1, al. 2). L'appelant, à peine de
caducité de la déclaration d'appel, doit remettre ses conclusions au
greffe dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis
de fixation de l'affaire à bref délai (CPC, art. 905-2, al. 2).
L'appelant a un mois pour conclure et à compter de la notification
des conclusions de l'appelant, l'intimé, à peine d'irrecevabilité, dispose d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions au greffe et
le cas échéant former appel incident ou provoqué. Ce délai, sous la
même sanction, vaut pour l'intimé à un appel incident ou provoqué
ainsi qu'à l'intervenant forcé ou volontaire. Une copie de l'avis
de fixation pour remettre les conclusions au greffe doit être jointe
à la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué ou de la
demande d'intervention forcée.
Le nouvel article 905-2 impose donc un délai unique et spécifique à
la procédure à bref délai (les délais de distance prévus à l'article
911-2 s'appliquent). Ce délai d'un mois est, toutefois, un délai maximum qui peut être raccourci d'office par ordonnance du président
de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président (CPC, art. 905-2, al. 5).
Article 905-2 in fine du Code de procédure civile
« Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir
tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application
du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au
principal ».

La nouvelle procédure civile après les réformes



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